P-42, r. 7 - Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux

Texte complet
2.1. Tout propriétaire, gardien ou importateur d’animaux doit transmettre au ministre ou, selon le cas, à l’organisme gestionnaire les renseignements suivants:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  s’il possède une exploitation agricole enregistrée en vertu de la section II du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1), son numéro d’enregistrement;
3°  l’adresse du site où sont gardés les animaux et, s’il est situé dans une exploitation comprenant plus d’un site de production, l’adresse de chacun d’eux;
4°  la mention que les animaux sont des bovins ou des ovins ou, s’il s’agit de cervidés, celle de leur espèce;
5°  le type d’activité qu’il exerce ou entend exercer à l’égard de ces animaux;
6°  le cas échéant, le numéro et la catégorie de son permis délivré en vertu de l’article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Lorsqu’une personne visée au premier alinéa cesse ses activités, elle doit, dans les 30 jours suivant cette date, en aviser le ministre ou, selon le cas, l’organisme gestionnaire.
D. 66-2009, a. 5.